Texte de l'article
Pour l'application de l'article L. 511-89 du code monétaire et financier, les entreprises assujetties à l'exception des entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées au 2° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier dont le total de bilan social ou consolidé est supérieur à 5 milliards d'euros constituent un comité des risques, un comité des nominations et un comité des rémunérations. Pour l'application des articles L. 533-31 et L. 533-31-4 du code monétaire et financier, les entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées au 2° de l'article L. 531-4 du même code et dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure ou égale à 100 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné, constituent un comité des risques et un comité des rémunérations.