Texte de l'article
I. - Les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne s'appliquent en vertu du premier alinéa de l'article L. 511-41-1 B ou du premier alinéa de l'article L. 533-2-2 du code monétaire et financier . IV.-Les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne s'appliquent, sur base consolidée, aux entreprises mentionnées à l'article 1er, qui sont des mères, selon les dispositions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre 2 du titre II de la première partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou selon les dispositions prévues au chapitre 2 du titre II de la première partie du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019.