Texte de l'article
I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, si les entreprises mentionnées à l'article 1er respectent les exigences relatives aux approches internes pour lesquelles une autorisation préalable est exigée avant leur application aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou conformément à l'article 22 et à l'article 23 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 susvisé.