Texte de l'article
I. - La garantie de l'Etat couvre un pourcentage des sommes restant dues au titre du financement mentionné à l'article 1er, dans la limite du plafond de financement mentionné à l'article 2, ainsi qu'un même pourcentage des intérêts et accessoires, jusqu'à l'échéance finale du financement, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un événement de crédit et sans préjudice des délais de détermination du montant indemnisable, qui peuvent courir au-delà de la date d'échéance contractuelle du financement sans que cela ne puisse remettre en cause le bénéfice de la garantie.