Texte de l'article
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L255-13-1
II. - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de l'interdiction des engrais de synthèse dans les conditions prévues à l'article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime, hors terrains à vocation agricole et équipements sportifs.