Texte de l'article
III.-Le congé d'accompagnement spécifique peut, notamment dans le cadre d'un processus d'acquisition de compétences nouvelles et dans l'objectif d'obtention d'un emploi pérenne, comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement de l'allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 1242-3 du code du travail. Au terme de ces périodes, le congé d'accompagnement spécifique reprend. L'employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées.