Texte de l'article
Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont en outre associés dans les mêmes conditions : 2° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes. 3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés aux I et II de l'article L. 213-12 du code de l'environnement.