Texte de l'article
Les aires marines protégées comprennent : 1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ; 2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 332-1, et, le cas échéant, les périmètres de protection de ces réserves, prévus à l'article L. 332-16 ; 3° Les arrêtés de protection des biotopes, des habitats naturels et des sites d'intérêt géologique ayant une partie maritime, pris en application de l'article L. 411-1 ;
4° Les parcs naturels marins, prévus à l'article L. 334-3 ; 5° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 414-1 ; 6° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. 7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l'article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ; 8° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux, prévus à l'article L. 333-1 du présent code ; 9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 422-27 ; 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l'environnement de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et en application des délibérations du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 11° Les aires marines ou ayant une partie marine délimitées par la France en application des instruments régionaux ou internationaux suivants : -pour la Méditerranée, le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), signé à Barcelone le 10 juin 1995 ; Un décret en Conseil d'Etat définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d'autres catégories d'aires marines protégées.