Texte de l'article
I. - Durant la période d'option prévue au II et au VI de l'article 1er, le haut-commissaire adresse, au fur et à mesure de leur réception, une copie de chaque formulaire de demande d'option mentionné au IV et au VI de l'article 1er au maire de la commune insulaire sur la liste électorale de laquelle les électeurs qui ont ainsi manifesté leur option sont inscrits, ainsi qu'au gouvernement de Nouvelle-Calédonie (direction des technologies et des services de l'information).