Texte de l'article
RÉFÉRENTIEL FIXANT LES EXIGENCES NATIONALES EN MATIÈRE DE LOCAUX ET D'ÉQUIPEMENT APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MENTIONNÉS À L'ARTICLE R. 2324-17 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE Le présent référentiel explicite les dispositions de l'article R. 2324-28 du même code. Titre 1 : Référentiel des établissements d'accueil du jeune enfants définis à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique
Les établissements de type crèches familiales font l'objet de particularités précisées au titre 2, les établissements d'accueil saisonnier ou ponctuel au titre 3, les établissements d'accueil en semi plein air au titre 4. Chapitre Ier : Environnement I.1. - Accessibilité I.1.1 L'établissement respecte les règles d'accessibilité aux personnes en situation de handicap fixées par la réglementation en vigueur relative aux établissements recevant du public, selon son classement, conformément au code de la construction et de l'habitation. I.2. - Sécurité et sûreté I.2.1 Chaque établissement dispose d'une entrée équipée d'un dispositif de contrôle d'accès (type digicode, visiophone ou autre) permettant, le cas échéant, une réponse depuis les unités d'accueil. Chapitre II : Espace intérieur Les dispositions concernent les espaces d'accueil des jeunes enfants. II. 1.-Surfaces et volumes II. 1.1 La surface totale des espaces intérieurs d'accueil des enfants garantit un minimum de 7 m2 par place autorisée, sans prise en compte des capacités d'accueil supplémentaire prévues par l'article R. 2324-27 du code de la santé publique. -disposer d'un ou de plusieurs espaces extérieurs à usage privatif d'une surface minimale totale de 15 m2 pour les micro-crèches, de 20 m2 pour les petites crèches, de 30 m2 pour les crèches, 50 m2 pour les grandes crèches, 70 m2 pour les très grandes crèches. Pour être pris en considération, un espace extérieur ne peut pas être inférieur à 15m2. -disposer d'un ou de plusieurs espaces intérieurs supplémentaires pouvant être utilisés comme espace de motricité ou d'éveil culturel et artistique au cours de la journée d'accueil d'une surface minimale totale de 15 m2 pour les micro-crèches, de 20 m2 pour les petites crèches, de 30 m2 pour les crèches, 50 m2 pour les grandes crèches, 70 m2 pour les très grandes crèches. Pour être pris en considération, un espace intérieur supplémentaire de motricité ou d'éveil ne peut pas être inférieur à 15 m2. II. 2.-Eclairage et luminosité II. 2.1 A l'exception des espaces exclusivement dédiés au sommeil, aux sanitaires ou aux changes, des salles de jeux d'eau et des couloirs, les espaces d'accueil des enfants disposent d'une source de luminosité naturelle directe. Celle-ci peut être verticale (fenêtre, vitrine, baie …) ou horizontale (verrière, skydomes, vasistas …). II. 3.-Qualité de l'air et sonorité II. 3.1 Les espaces intérieurs d'accueil des enfants et des professionnels disposent de préférence de fenêtres munies d'ouvrants permettant une ventilation naturelle. II. 4.-Températures II. 4.1 Hors période de forte chaleur et canicules, telles que définies par Météo-France, il est recommandé que la température ambiante dans les espaces d'accueil des enfants soit comprise entre 18° et 22° C. II. 5.-Organisation des espaces d'accueil du public II. 5.1 L'aménagement intérieur de l'établissement prévoit une zone où les parents ou les personnes accompagnantes peuvent, le cas échéant, déshabiller et déchausser leurs enfants. II. 6.-Sécurisation des espaces d'accueil II. 6.1 L'établissement peut accueillir les enfants sur plusieurs étages à condition de respecter les aménagements et équipements définis par la commission de sécurité et d'accessibilité selon le classement des établissements recevant du public (ERP). II. 7.-Ondes électromagnétiques Dans l'objectif de protéger les jeunes enfants d'une trop grande exposition aux ondes électromagnétiques, la loi publiée le 10 février 2015 réduit l'utilisation du wifi dans les établissements d'accueil de jeunes enfants : " l'installation d'un équipement terminal fixe équipé d'un accès sans fil à internet est interdite dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de trois ans ". Chapitre III : Espaces spécifiques III.1. - La zone d'entrée III.1.1 La zone d'entrée et d'accueil des parents et représentants légaux dans l'établissement est aménagée de manière à leur permettre (au minimum à l'un d'entre eux) de s'asseoir. III.2. - Les espaces de change ou sanitaires enfants III.2.1 L'établissement dispose de plans de change à raison d'un plan au minimum par tranche de 10 places autorisées et d'un plan supplémentaire par tranche complète de 10 places au-delà. Par conséquent, en micro-crèche, quelle que soit la capacité, l'espace sanitaire dispose au minimum d'un plan de change. III.3. - Les espaces de sommeil III.3.1 Pour favoriser le sommeil des jeunes enfants, l'organisation de plusieurs dortoirs est recommandé. III.4. - La biberonnerie III.4.1 Lorsque l'établissement dispose d'une biberonnerie, celle-ci est de préférence, et non obligatoirement, à proximité de l'espace d'accueil des plus jeunes enfants. III.5. - Espaces nécessaires pour la direction, les réunions et les entretiens III.5.1 Sauf à ce que l'établissement dispose d'une salle de réunion accessible en dehors des locaux, l'organisation de l'établissement permet d'aménager, y compris de manière temporaire, un espace adapté à la tenue des réunions d'équipe ou d'ateliers d'analyse de pratiques. III.6. - Espaces techniques III.6.1 L'établissement dispose d'un espace intérieur ou extérieur de rangement pouvant accueillir les poussettes et matériel de transport d'enfants appartenant aux parents ainsi que les poussettes multiplaces ou autres matériels utilisés par les professionnels lors des sorties. III.7. - Espace extérieur III.7.1 Hors zone densément peuplée : - les micro-crèches, petites crèches et crèches disposent d'un ou de plusieurs espaces extérieurs à usage privatif d'une surface minimale totale de 2 m2 par place autorisée ; III.7.2 Lorsqu'un établissement ne dispose pas d'un espace extérieur à usage privatif, l'établissement précise dans son projet éducatif visé au 1° de l'article R. 2324-29 du même code selon quelles modalités est organisé l'accès de l'ensemble des enfants accueillis à des activités en plein air, dans le respect de la charte nationale d'accueil du jeune enfant prise par arrêté du ministre chargé de la famille. Chapitre IV : Matériel et équipement IV.1. - Matériel de puériculture, jeux et jouets IV.1.1 Le mobilier, le matériel de puériculture, le matériel d'éveil artistique, les livres, les jeux et les jouets à disposition des enfants répondent aux normes françaises de sécurité en vigueur et sont adaptés aux différents âges des enfants accueillis. IV.2. - Matériel destiné aux professionnels IV.2.1 Le matériel destiné à l'usage professionnel des adultes en charge de l'encadrement des enfants répond aux conditions d'ergonomie, de fonctionnalité et de confort pour accomplir leurs missions dans des conditions satisfaisantes (ex : fauteuil pour donner un biberon, tabouret à roulettes) conformément aux exigences du code du travail et dans les conditions fixées par l'article R. 2324-28 du code de la santé publique. IV.3. - Matériel de couchage IV.3.1 Le matériel de couchage des enfants respecte les normes françaises en matière de sécurité. L'usage de ce matériel est en conformité avec l'âge des enfants accueillis. IV.4. - Hygiène IV.4.1 Les espaces de change, ou sanitaires, disposent de poubelles pour couches usagées à ouverture non-manuelle ou se manipulant d'une seule main. IV.5. - Le matériel de communication interne IV.5.1 Chaque unité d'accueil dispose de liaisons interphoniques ou téléphoniques internes à l'établissement, non accessibles aux enfants. Titre 2 : Référentiel des crèches familiales Pour les crèches familiales visées au 3° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, les exigences fixées dans le titre premier du présent référentiel s'appliquent, à l'exception des suivantes : II.1 à II.1.3, II.2.2, II.3.5, II.5.2, II.5.4, III.1.2, III.2.1, III.4.1 à III.4.2, III.6.3, III.7.1 à III.7.5 et IV.5.1. Titre 3 : Référentiel des accueils saisonniers ou ponctuels Pour les accueils saisonniers ou ponctuels visés à l'article R. 2324-49 du même code, les exigences fixées dans le titre premier du présent référentiel s'appliquent. Titre 4 : Référentiel des accueils en semi plein-air visés au dernier alinéa du II. de l'article R. 2324-28 La surface totale des espaces intérieurs et extérieurs d'accueil des enfants garantit un minimum de 7 m2 par place autorisée. Les espaces intérieurs d'accueil pris en considération sont ceux précisés au II.1.3.