Article R249-20 · Code de procédure pénale — CodexAI
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R249-20
Article R249-20
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 04 > 64
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 1 octobre 2021
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Texte de l'article
I.-La requête fait l'objet d'une déclaration par le requérant ou par son avocat selon les modalités suivantes :
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