Texte de l'article
Pour l'application par les particuliers mentionnés au b du 2 du I de l'article 20 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée des modalités de paiement mentionnées à l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code procède au prélèvement des sommes dues par le particulier après la transmission par le prestataire ou le mandataire du montant total dû en tenant compte, le cas échéant :