Texte de l'article
1° En plus des conditions prévues par l'article 17 de la présente loi, à moins de services exceptionnels dont le détail devra figurer au Journal officiel 2° Les officiers de chaque corps doivent satisfaire pour l'avancement au grade supérieur à des conditions de service ou de commandement qui sont déterminées par les dispositions spéciales à chacun de ces corps et insérées dans la présente loi.