Texte de l'article
L'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création suit, dans des comptes distincts, les opérations afférentes aux régimes mentionnés à l'article 1er. Lorsque le tribunal judiciaire ordonne le reversement des sommes mentionnées au II de l'article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle par les organismes agréés visés au même II à l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, ces sommes sont affectées au fonds d'action sociale de l'institution pour prendre en charge partiellement ou totalement des cotisations dues par des auteurs des arts graphiques et plastiques.