Texte de l'article
Les comptes externes de disponibilités dont les directeurs comptables et financiers peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent : 1° (Supprimé) ; 2° Les comptes de fonds tenus par tout établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Espace économique européen ; 3° Les comptes de disponibilités courantes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.