LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 13 > 30
Décisions mentionnant Article L224-25-19 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
25 ans de la définition légale du cadre dirigeant dans le Code du travail : quel bilan ? Par Frédéric Chhum, Avocat et Apoline Tocquet, Avocate.
La définition légale du cadre dirigeant a 25 ans. C’est la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (article 11) qui a intégré le cadre dirigeant dans le Code du travail en intégrant l’article L. 212-15-1 qui est devenu l’article L. 3111-2. Cette loi Aubry II du 19 janvier 2000 a institué la durée légale du travail à 35 heures. Elle prévoit aussi un certain nombre de dérogations aux 35 heures : pour les cadres sous forfait jours mais aussi pour les cadres dirigeants. La qualification de cadre dirigeant permet d’écarter l’application de la réglementation sur le temps de travail aux salariés qui en bénéficient. A contrario, si la qualification de cadre dirigeant est exclue par les juridictions, le salarié sera en droit de demander le paiement des heures supplémentaires qu’il a accomplies au-delà de la durée légale du travail. La Cour de cassation a précisé les contours de ce statut dont les conditions sont fixées à l’article L. 3111-2 du Code du travail. Les conditions d’application du statut de cadre dirigeant sont appréciées strictement, par la Cour de cassation, afin de limiter les abus.
Le recours en détermination du quantum d'une indemnité présenté par le commissaire général du travail en vertu de l'article 19 du Code du travail est-il soumis à un tribunal indépendant et impartial ?
4e chambre civile
6a0ff12ccdc6046d478941d6
projet de loi relatif à la consommation
Depuis plusieurs décennies, l'activité syndicale est protégée dans les principales lois ayant pour objet d'établir des rapports collectifs de travail entre un employeur et ses salariés. Cette affirmation est particulièrement vraie en vertu du régime établi par le Code du travail du Québec. Ainsi, dans le but de protéger de façon appropriée cette activité, le législateur a prévu divers mécanismes en vue de sanctionner tout comportement illégal de la part de l'employeur qui compromettrait ce droit à l'activité syndicale. Dans de telles circonstances, le salarié peut obtenir d'un commissaire du travail les ordonnances de redressement voulues lui permettant notamment d'obtenir l'annulation de la sanction et le remboursement du salaire et autres avantages perdus. Or, afin d'assurer le respect du caractère d'ordre public de ces ordonnances, non seulement le législateur a permis que le salarié s'adresse lui-même au commissaire du travail pour faire déterminer le montant d'indemnité qui doit lui être versé, mais il a en plus prévu que le commissaire général du travail peut le faire au lieu et place de ce dernier. Le problème soulevé par ce recours réside dans le fait que le commissaire général du travail qui agit alors pour le compte du salarié est en même temps le supérieur hiérarchique du commissaire devant qui le recours est entendu. Se pose alors la question de préciser si, dans les circonstances, le recours procède devant un tribunal impartial et indépendant au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.