Texte de l'article
Décompte de résiliation 43.1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par l'acheteur et notifié au titulaire. - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 43.2.2. Au crédit du titulaire : - la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; 43.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à l'acheteur, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, à savoir : - le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ; 43.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. ; - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 43.3.2. Au crédit du titulaire : - la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; 43.4. Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 39 ou à la suite d'une demande du titulaire comprend : - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 43.4.2. Au crédit du titulaire : - la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; 43.5. La notification du décompte par l'acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l'article 46.1.