Texte de l'article
Décompte de résiliation 32.1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le maître d'ouvrage et notifié au maître d'œuvre. Ce décompte se substitue au décompte général prévu à l'article 11.8.1. - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte et de solde ; 32.2.2. Au crédit du maître d'œuvre : - la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; 32.2.2.2. Les dépenses engagées par le maître d'œuvre en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies au maître d'ouvrage, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, à savoir : - le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ; 32.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le maître d'œuvre apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ; - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte et de solde ; 32.3.2. Au crédit du maître d'œuvre : - la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; 32.4. Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 28 ou à la suite d'une demande du maître d'œuvre comprend : - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte et de solde ; 32.4.2. Au crédit du maître d'œuvre : - la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; 32.5. La notification du décompte de résiliation au maître d'œuvre par le maître d'ouvrage doit être faite au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché.