Texte de l'article
I.-La teneur maximale de plastique autorisée dans les gobelets mentionnés au b du 7° du D. 541-330 est fixée à : a) 15 % à compter du1er janvier 2022 ; II.-Un bilan d'étape est réalisé en 2024 en concertation avec les parties prenantes concernant les progrès réalisés en matière de solutions alternatives aux gobelets à usage unique contenant du plastique, afin d'évaluer la faisabilité technique d'une absence de plastique dans les gobelets restant autorisés à compter du 1er janvier 2026.