Texte de l'article
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sans être tenue de recourir à l'appel aux candidatures prévu à l'article 30-1, autoriser l'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion, dans des formats d'image améliorés, de programmes de services de télévision préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre.