Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff333
- Date
- 21 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Limoges, 4 novembre 1993), que M. X..., propriétaire d'un immeuble, l'a donné, en partie, à bail à usage de minoterie, à la coopérative La Paysanne de l'Indre (la coopérative), qui a contracté une assurance auprès de la Caisse mutuelle de réassurance agricole ; qu'après un incendie le 8 juillet 1989 aux conséquences minimes et un autre incendie ayant détruit les installations louées, dans la nuit du 27 au 28 juillet 1989, le propriétaire, puis M. Y..., désigné en qualité de liquidateur, après sa mise en liquidation judiciaire, ont assigné la coopérative et son assureur en responsabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; que le cas fortuit ou le cas de force majeure est tout à la fois imprévisible et irrésistible ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un premier incendie criminel avait été perpétré dans les mêmes locaux que ceux qui ont été complètement détruits lors d'un second incendie, également d'origine criminelle ; qu'en déclarant, par principe, que l'incendie de la part d'un auteur inconnu est pour le locataire une cause d'exonération de la responsabilité qui pèse sur lui, sans justifier en fait de ce que le locataire n'aurait pu prendre absolument aucune mesure pour éviter le second incendie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1733 du Code civil ; 2 ) qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, régulièrement signifiées le 30 novembre 1992, M. Y..., ès qualités, avait fait valoir qu'aucune précaution n'avait été prise après le premier incendie, "puisque les bouteilles de gaz et de formol étaient restées entreposées dans les locaux, ce qui a aggravé le sinistre" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir une faute du locataire, à tout le moins que le sinistre n'était pas irrésistible, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z..., Germain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse mutuelle de réassurance agricole de l'Indre "Groupama", devenue CRAMA Centre-Atlantique, dont le siège est ..., 2 / de la Coopérative "La Paysanne de l'Indre", devenue "Union 36", société coopérative agricole, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Vincent, avocat de la Caisse mutuelle de réassurance agricole de l'Indre "Groupama", devenue CRAMA Centre-Atlantique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Coopérative "La Paysanne de l'Indre", devenue "Union 36", société coopérative agricole, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Limoges, 4 novembre 1993), que M. X..., propriétaire d'un immeuble, l'a donné, en partie, à bail à usage de minoterie, à la coopérative La Paysanne de l'Indre (la coopérative), qui a contracté une assurance auprès de la Caisse mutuelle de réassurance agricole ; qu'après un incendie le 8 juillet 1989 aux conséquences minimes et un autre incendie ayant détruit les installations louées, dans la nuit du 27 au 28 juillet 1989, le propriétaire, puis M. Y..., désigné en qualité de liquidateur, après sa mise en liquidation judiciaire, ont assigné la coopérative et son assureur en responsabilité ; Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; que le cas fortuit ou le cas de force majeure est tout à la fois imprévisible et irrésistible ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un premier incendie criminel avait été perpétré dans les mêmes locaux que ceux qui ont été complètement détruits lors d'un second incendie, également d'origine criminelle ; qu'en déclarant, par principe, que l'incendie de la part d'un auteur inconnu est pour le locataire une cause d'exonération de la responsabilité qui pèse sur lui, sans justifier en fait de ce que le locataire n'aurait pu prendre absolument aucune mesure pour éviter le second incendie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1733 du Code civil ; 2 ) qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, régulièrement signifiées le 30 novembre 1992, M. Y..., ès qualités, avait fait valoir qu'aucune précaution n'avait été prise après le premier incendie, "puisque les bouteilles de gaz et de formol étaient restées entreposées dans les locaux, ce qui a aggravé le sinistre" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir une faute du locataire, à tout le moins que le sinistre n'était pas irrésistible, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les incendies avaient une origine criminelle dont les auteurs étaient demeurés inconnus, que rien n'indiquait que ceux-ci avaient été sous la dépendance de la locataire, qu'aucune menace ne pesant sur la coopérative, le premier incendie était inexplicable et que le second ne pouvait être prévu, que les mesures préconisées par M. Y... n'avaient pas le temps d'être mises en application ou étaient disproportionnées par rapport à la valeur des biens à garder ou inutiles, que la locataire disposait d'une protection des locaux normale eu égard à la nature des bâtiments, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'origine du sinistre constituait un cas de force majeure exonératoire de responsabilité et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, à payer, d'une part à l'Union 36, société coopérative agricole, et, d'autre part, à la CRAMA Centre-Atlantique, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 371
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
6137229ecd580146773ff333
Données disponibles
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