Texte de l'article
Au titre du régime prévu au c du 1 de l'article 265 bis du code des douanes, les opérateurs économiques qui ne sont pas mentionnés à l'article 1er mais qui effectuent néanmoins des prestations de service à titre onéreux à des fins commerciales au moyen de leur navire doivent, avant de pouvoir bénéficier de livraisons de carburants en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, s'être fait délivrer une attestation d'identification par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, sur délégation du directeur interrégional. Les opérateurs étrangers déposent leur demande auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects de Nice, qui en accuse réception. - une preuve d'assujettissement à au moins un des quatre impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, cotisation foncière des entreprises, taxe sur la valeur ajoutée, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) ;
S'agissant du régime fiscal relatif aux carburants destinés aux moteurs de navires utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des navires et de leurs moteurs, les attestations sont délivrées aux gestionnaires de chantier, dans le cas de la construction de navires.
Les titulaires de l'attestation d'identification ne doivent utiliser le carburant délivré en exonération que dans le cadre exclusif de l'activité décrite dans le dossier de demande.