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Codes de loi›Code de procédure pénale›Article R53-17

Article R53-17

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 27 > 84

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 31 octobre 2021
Légifrance

Texte de l'article

Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 et, à sa demande, les membres du comité prévu au même article disposent d'un accès permanent au fichier et au lieu où se trouve celui-ci. L'autorité gestionnaire du fichier lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fichier. Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites. Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice, au ministre de l'intérieur et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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En vigueurDepuis le 31 octobre 2021

Décisions citant cet article

55 décisions liées

Décisions mentionnant Article R53-17 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CE

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE

ECLI:CEDH:001-142572

26 mars 2014
CE

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE

ECLI:CEDH:001-142583

26 mars 2014
CC

cr

613725f4cd58014677421d38

13 juin 2001
CA

Projets de loi liés

15 370 dossiers
Sénat

proposition de loi modifiant l'article 726 sixièmement du code de procédure pénale

en_cours19 juin 2013
Sénat

proposition de loi tendant à modifier l'article 117 du Code de procédure pénale

en_cours12 juillet 1978

Doctrine & commentaires

3 articles
village_justice

Fin de vie et Référendum d'Initiative Partagée (RIP) : une procédure mort-née. Note sous la décision du Conseil constitutionnel du 17 juin 2026. Par Maroun Badr, Docteur en Bioéthique.

Maroun Badr22 juin 2026

Par sa décision n° 2026-7 RIP du 17 juin 2026, le Conseil constitutionnel déclare irrecevable la proposition de loi référendaire visant à exclure de la notion de soin la provocation active de la mort. Rendue alors que le Parlement poursuit, par la voie législative ordinaire, l’examen d’une réforme distincte instaurant un droit à l’aide à mourir, cette décision reconduit la double grille de lecture restrictive que le Conseil constitutionnel applique à l’article 11 de la Constitution depuis l’institution du Référendum d’Initiative Partagée (RIP), et révèle, en creux, l’absence de consensus qui continue d’entourer la question de la fin de vie en France.

Isidore

Permis de construire. - Construction sans permis. - Démolition. - Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme. - Constatation de leur accomplissement. - Nécessité. Cour de Cassation. (Ch. crim.) 17 février 1977. Avec commentaire

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Avis

CADA:20180199

5 avril 2018
CA

Avis

CADA:20162638

7 juillet 2016
Voir toutes les décisions Créer une alerte
Sénat

proposition de loi tendant à insérer dans le code de procédure pénale un article complémentaire étendant aux associations de défense des victimes de la route les dispositions du code de procédure pénale s'appliquant à certaines associations

en_cours30 janvier 1987
Sénat

projet de loi modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relatif aux victimes d'infractions

adopte21 mars 1990
Sénat

projet de loi modifiant le code de procédure pénale et relatif à la détention provisoire

adopte26 octobre 1988
1 janvier 1978

Genevois Bruno. Permis de construire. - Construction sans permis. - Démolition. - Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme. - Constatation de leur accomplissement. - Nécessité. Cour de Cassation. (Ch. crim.) 17 février 1977. Avec commentaire. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1978. pp. 76-81.

Isidore

Permis de construire trois logements sur la commune de Camoël. Commune littorale au sens de l’article R. 321-1 du Code de l’environnement. Commune riveraine de l’estuaire de la Vilaine. Estuaire non qualifié d’importance au sens des dispositions de l’article L. 146-4 IV Code de l’urbanisme. Non-application des dispositions de l’article L. 146-4-II du Code de l’urbanisme relatives à l’extension limitée des espaces proches du rivage. Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2012, Commune de Camoël, n° 10NT01621, avec note

1 janvier 2013

Prieur Loïc. Permis de construire trois logements sur la commune de Camoël. Commune littorale au sens de l’article R. 321-1 du Code de l’environnement. Commune riveraine de l’estuaire de la Vilaine. Estuaire non qualifié d’importance au sens des dispositions de l’article L. 146-4 IV Code de l’urbanisme. Non-application des dispositions de l’article L. 146-4-II du Code de l’urbanisme relatives à l’extension limitée des espaces proches du rivage. Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2012, Commune de Camoël, n° 10NT01621, avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 2013. pp. 73-79.