Texte de l'article
Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 53-19-1, les opérations réalisées en vertu desdites dispositions : 1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ; 2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ; 3° Donnent lieu à un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 53-18-1.