Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16, assisté par le comité prévu au même article, contrôle les conditions dans lesquelles fonctionne le service central de préservation des prélèvements biologiques. Il peut procéder à toute vérification sur place.
Décisions citant cet article
14 décisions liées
Décisions mentionnant Article R53-21 — à vérifier avec chaque décision.