Texte de l'article
Le service privé de recrutement et de placement des gens de mer informe dans le délai d'un mois, par voie électronique, l'autorité mentionnée à l'article 2 de toute modification dans les pièces et informations communiquées lors de sa demande d'inscription. S'il y a lieu, l'autorité mentionnée à l'article 2 met à jour le registre national.