Texte de l'article
En cas de violences commises au sein du couple et relevant de l'article 132-80 du code pénal, le procureur de la République vérifie, avant de mettre l'action publique en mouvement, si ces violences ont été commises en présence d'un mineur et si la circonstance aggravante prévue par le b des articles 222-8,222-10 et 222-12 du même code est caractérisée, afin que les poursuites soient engagées sur le fondement de ces dispositions, sans préjudice de la possibilité, pour la juridiction d'instruction ou de jugement uniquement saisie en application des 6° de ces articles de requalifier les faits en ce sens.