Texte de l'article
- Code de la sécurité intérieure
Art. L731-4, Art. L731-5
A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité intérieure
Sct. Section 3 : Plan communal ou intercommunal de sauvegarde, Art. L731-3, Art. L765-1, Art. L766-1, Art. L765-2, Art. L766-2
III.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 731-4 du code de la sécurité intérieure disposent d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi pour élaborer le plan intercommunal de sauvegarde mentionné au même article L. 731-4.