Article R353-4-2 · Code de l'énergie — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de l'énergie
›
Partie réglementaire
›
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
›
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
›
Chapitre III : Recharge des véhicules électriques
›
Section 2 : Itinérance de la recharge
›
R353-4-2
Article R353-4-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 42 > 84
Code de l'énergie
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2022
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantit l'accès à la recharge à l'acte.
Précédent
Article R353-4-1
Suivant
Article R353-4-3
← Retour au Code de l'énergie