Article R3261-13-4 · Code du travail — CodexAI
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R3261-13-4
Article R3261-13-4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 50 > 73
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2022
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Texte de l'article
La durée de validité des titres-mobilité, qui est fixée par l'émetteur, s'étend au moins jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle ils ont été émis.
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