Les sapeurs-pompiers professionnels recrutés en application de l'article 4 sont classés à un échelon du grade de colonel déterminé en application des dispositions du chapitre Ier du décret du 22 décembre 2006 susvisé.
Décisions citant cet article
876 435 décisions liées
Décisions mentionnant Article 11 — à vérifier avec chaque décision.