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Codes de loi›Code du travail›Article L3241-1

Article L3241-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 60 > 53

Code du travail
En vigueurDepuis le 27 décembre 2022
Légifrance

Texte de l'article

Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire. Toute stipulation contraire est nulle. En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire.

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