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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie législative›Livre VII : Dispositions sociales›Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles›Chapitre II : Prestations›Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité.›L732-10

Article L732-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 62 > 91

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 25 décembre 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Les assurées mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 du présent code qui cessent leur activité en raison de leur maternité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale bénéficient, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié, d'une allocation de remplacement pour couvrir les frais exposés par leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole.

Articles cités dans le texte

Article L331-3Article L722-10

Décisions citant cet article

15 décisions liées

Décisions mentionnant Article L732-10 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2019:C210209

14 mars 2019
CA

4ème Chambre Section 3

69e1c450cdc6046d47889dce

16 avril 2026
CC

cr

61372583cd5801467741e62d

18 octobre 1995
TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

69dd485bcdc6046d472024a2

9 avril 2026
TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

65b161a3b9f94e984650b569

24 janvier 2024
CC

soc

613721cccd580146773f7734

17 décembre 1992
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