Article L5112-1-23 · Code des transports — CodexAI
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L5112-1-23
Article L5112-1-23
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 83 > 52
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2022
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Texte de l'article
Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 ont accès à bord de tout navire.
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