Article L5112-1-8 · Code des transports — CodexAI
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L5112-1-8
Article L5112-1-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 83 > 55
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2022
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Texte de l'article
Un navire ne remplissant plus l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d'office du pavillon français par l'autorité compétente.
Articles cités dans le texte
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