Texte de l'article
I.-Les conduites forcées qui soit sont connexes aux installations mentionnées à l'article L. 214-2 utilisant l'énergie hydraulique soit font partie d'une installation hydraulique concédée ou autorisée en application des dispositions du livre V du code de l'énergie relèvent de quatre classes intitulées A, B, C ou D, compte tenu de leur potentiel de danger apprécié au regard de leurs dimensions et de leurs caractéristiques techniques.