Texte de l'article
I.-Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent décret, sont applicablesaux cotisations prévues au 1° du IV de l'article 2 bis du décret du 10 décembre 2004 susvisé, et le cas échéant, au II de l'article 1er de ce même décret, à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ainsi qu'au fonctionnement de la caisse les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale: 1° Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ; 2° Le chapitre II du titre IV du livre Ier ; 3° (Abrogé) ; 4° Le chapitre III du titre IV du livre II ; 5° Le chapitre IV du titre IV du livre II. Les articles R. 142-2et R. 142-3du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la commission de recours amiable mentionnée au III de l'article 6 du décret du 10 décembre 2004 susvisé. Par dérogation à l'article R. 142-10 du même code, les contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège. II.-La Caisse nationale des industries électriques et gazières communique aux organismes mentionnés à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime les données nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement des cotisations, des contributions, des majorations et des pénalités.