Texte de l'article
A modifié les dispositions suivantes : -DÉCRET n° 2014-986 du 29 août 2014
Art. 15
I.- (Abrogé). II.-Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'alternance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail peuvent financer des organismes prenant en charge notamment le conseil en évolution professionnelle, la formation de demandeurs d'emploi et le compte personnel de formation. Les fonds propres disponibles de la section financière dédiée au compte personnel de formation à l'issue de l'exercice comptable de l'année 2019 qui ne sont pas affectés à la liquidation des opérations y afférentes sont reportés dans la section financière dédiée à l'alternance. Ils sont affectés intégralement au financement des actions de formation relatives aux contrats d'apprentissage et à ses frais annexes, notamment d'hébergement et de restauration, ainsi que des actions de formation relatives aux contrats de professionnalisation et aux reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1 du même code. Pour le financement en 2020 et pour la durée restante d'exécution des contrats d'apprentissage conclus entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019, l'opérateur de compétences verse aux centres de formation d'apprentis, selon un calendrier et des modalités fixés par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, des montants correspondant au niveau de prise en charge déterminé par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, par la commission paritaire de la branche dont relève l'entreprise signataire du contrat conformément au décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur de compétences peut, pour les contrats conclus entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019, verser au centre de formation d'apprentis qui le demande un montant établi selon les coûts annuels de formation publiés par le préfet de région au 31 décembre 2018. Cette dérogation ne peut excéder six mois d'exécution du contrat à compter du 1er janvier 2020. Les mois restants d'exécution des contrats sont versés aux centres de formation d'apprentis selon les modalités précisées à l'alinéa précédent. Le centre de formation d'apprentis informe l'opérateur de compétences concerné de son choix lors de la transmission de la facture afférente au contrat. En l'absence de coût annuel de formation publié par le préfet de région au 31 décembre 2018, un montant forfaitaire de 5 000 euros est appliqué.