Texte de l'article
Les agents mentionnés à l'article 1er, ainsi que les agents recrutés par l'établissement en contrat à durée déterminée, peuvent se voir attribuer une indemnité de fonction et d'expertise, dont les montants sont déterminés par le président de l'établissement, selon le niveau de responsabilité et d'expertise mis en œuvre dans l'exercice des fonctions.