Texte de l'article
TITRE IV : DISPOSITIONS SOCIALES Les parties à la convention conviennent que les caisses d'assurance maladie participeront au financement des cotisations sociales dues par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés selon les modalités suivantes : Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, la participation des caisses au financement de la cotisation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale et due par les masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés est fixée aux deux tiers du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 publié au Journal officiel du 11 octobre 2008. Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale, la participation des caisses à la cotisation due par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés est fixée au double de la cotisation des masseurs-kinésithérapeutes bénéficiaires. Le montant de cette dernière est fixé à 40 fois la valeur de l'index AMV. Ces dispositions pourront être revues ultérieurement par les partenaires dans le cadre de la convention, ou, éventuellement, dans le cadre d'un accord commun interprofessionnel. La participation de l'assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement, sur leur appel, par : TITRE V : VIE CONVENTIONNELLE
5.1.1. Durée de la convention La convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du texte.
La présente convention peut être résiliée soit par une décision de l'UNCAM, soit par décision conjointe des organisations syndicales représentatives signataires, dans les cas suivants :
5.2.1. Notification Les URCAM notifient par courrier aux masseurs-kinésithérapeutes le présent texte conventionnel, ainsi que ses avenants, dans le mois qui suit leur publication. 5.2.2. Modalités d'adhésion Les masseurs-kinésithérapeutes précédemment conventionnés à la date d'entrée en vigueur de la convention sont considérés tacitement comme y adhérant. Dans le cas où ils souhaiteraient être placés en dehors des présentes dispositions conventionnelles, ces praticiens devront adresser à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité un courrier recommandé l'en informant. Les masseurs-kinésithérapeutes précédemment placés en dehors de la convention nationale, de même que les praticiens s'installant en exercice libéral au cours de la vie conventionnelle qui souhaitent adhérer à la convention en font la demande par LRAR adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité. Leur adhésion à la convention est effective à la date à laquelle la caisse accuse réception de leur demande. Le masseur-kinésithérapeute qui souhaite ne plus être régi par les dispositions de la convention en informe la caisse primaire de son lieu d'installation par lettre recommandée avec avis de réception. Sa décision prend effet un mois après la date de réception de son courrier par la caisse.
Les parties signataires affirment leur attachement à une gestion paritaire de la vie conventionnelle et mettent en place pour en faciliter l'exercice : 5.3.1. La commission socioprofessionnelle nationale (CSPN) Il est institué une commission socioprofessionnelle nationale composée paritairement.
La CSPN est composée pour moitié :
La section professionnelle comprend 6 sièges répartis comme suit : Les représentants des syndicats signataires sont désignés parmi leurs adhérents placés sous le régime de la présente convention. Seuls les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés libéraux en exercice peuvent siéger dans cette instance. Un suppléant est désigné pour chaque siège. Section sociale La section sociale comprend 6 représentants de l'UNCAM, dont 2 médecins-conseils, répartis comme suit : b) Missions La CSPN a un rôle d'orientation et de coordination ; elle décide des actions à mener afin de garantir la réussite de la politique conventionnelle et assure le suivi régulier des différents aspects de la vie conventionnelle. Ses travaux portent sur l'ensemble du champ conventionnel, et en particulier sur : 5.3.2. La commission socioprofessionnelle régionale (CSPR) Il est institué une commission socioprofessionnelle régionale composée paritairement. Elle se réunit en tant que de besoin et au minimum une fois par an.
La CSPR est composée pour moitié :
La section professionnelle comprend 6 sièges répartis en fonction des résultats régionaux de la dernière enquête de représentativité nationale entre : Les représentants régionaux des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes signataires sont désignés parmi leurs adhérents libéraux conventionnés et exerçant à titre principal dans la région. Un suppléant est désigné pour chaque siège. Section sociale La section sociale comprend 6 sièges, dont 2 médecins-conseils, et répartis comme suit : Un suppléant est désigné pour chaque siège.
La CSPR a pour mission de veiller à la régulation de la démographie des masseurs-kinésithérapeutes en : La CSPR suit également l'évolution des dépenses régionales en rapport avec les soins de masso-kinésithérapie. Ses analyses portent en particulier sur la problématique de l'optimisation des placements, après intervention, en soins médicaux et de réadaptation et en centres de rééducation fonctionnelle. La CSPR transmettra à la CSPN tous travaux dont elle aurait eu à connaître concernant la profession des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, notamment en matière de maîtrise médicalisée ou d'optimisation des placements, après intervention, en soins médicaux et de réadaptation et en centres de rééducation fonctionnelle. La CSPR adresse à la CSPN, au cours du dernier trimestre de chaque année, un rapport sur ses activités de l'année en cours ; elle informe régulièrement l'instance nationale de ses travaux. 5.3.3. La commission socioprofessionnelle départementale (CSPD) Il est institué une commission socioprofessionnelle départementale composée paritairement.
La CSPD est composée pour moitié :
La section professionnelle comprend 6 sièges répartis en fonction des résultats départementaux de la dernière enquête de représentativité nationale entre :
La section sociale comprend 6 sièges, dont 2 médecins-conseils, et répartis comme suit : Missions La CSPD a pour rôle de faciliter l'application de la convention par une concertation permanente au plan local entre les caisses et les représentants des masseurs-kinésithérapeutes. La CSPD transmettra à la CSPN tous travaux dont elle aurait eu à connaître concernant la profession des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, notamment en matière de maîtrise médicalisée ou d'optimisation des placements, après intervention, en soins médicaux et de réadaptation et en centres de rééducation fonctionnelle. La CSPD a également pour missions, notamment : -d'analyser les dépenses d'assurance maladie relatives aux soins dispensés par les masseurs-kinésithérapeutes présentées par les caisses ; La CSPD étudie toutes les statistiques pertinentes concernant les soins ambulatoires et hospitaliers dont l'assurance maladie dispose. Elle peut, par ailleurs, entamer tous travaux sur ces thèmes de nature économique, médicale ou sociale et diligenter des enquêtes. La CSPD rend un avis sur les situations individuelles de non-respect des règles conventionnelles constatées par les caisses, conformément à la procédure décrite au point 5.4.1 du présent texte. La CSPD adresse à la CSPN, au cours du dernier trimestre de chaque année, un rapport sur ses activités de l'année en cours ; elle informe régulièrement l'instance nationale de ses travaux.
Les instances conventionnelles sont mises en place dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la convention. Pour ce qui concerne les CSPD et CSPR, lorsque la commission n'est pas constituée dans le délai de trois mois du fait d'un désaccord entre les syndicats sur leur représentation respective, la section professionnelle de la CSPN dispose d'un délai d'un mois pour proposer une composition. Si aucune proposition n'est faite dans ce délai, ou si les représentants au niveau local ne l'acceptent pas, la section sociale se substitue de plein droit dans les attributions de la commission le temps que celle-ci se mette en place. Pour les instances locales (CSPR et CSPD), à la demande conjointe des représentants de la section professionnelle concernée, le nombre de membres siégeant dans cette section peut être réduit jusqu'à deux. Dans cette situation, les voix de chaque syndicat doivent être reportées sur les membres présents afin de conserver la parité des voix entre les deux sections. Chaque instance adopte un règlement intérieur, reprenant a minima le règlement type en annexe, qui précise notamment les règles de convocation aux réunions, de fixation de l'ordre du jour, de quorum et les procédures de vote. Dans le cas où un règlement intérieur ne serait pas adopté par la commission, le règlement type annexé à la convention s'appliquera en l'état. Les présidents de chacune des sections assurent, par alternance annuelle (année civile), la présidence et la vice-présidence de l'instance. Les sections professionnelle et sociale s'engagent à être toujours représentées dans des conditions permettant le fonctionnement des commissions. Le secrétariat et les moyens nécessaires au fonctionnement sont mis en place par l'UNCAM pour la CSPN, l'URCAM pour la CSPR et la caisse locale d'assurance maladie pour la CSPD. Le secrétariat assure les tâches administratives de l'instance et rédige chaque année un bilan d'activité. Les membres de l'instance sont soumis au secret des délibérations. Chaque instance met en place les groupes de travail paritaires qu'elle juge nécessaires. Chaque instance, ainsi que chacune de ses sections, fait appel aux conseillers techniques dont elles jugent la présence nécessaire. Le nombre de conseillers est limité à un par syndicat. Chaque instance, ainsi que chacune de ses sections, fait appel aux experts dont elle juge la présence nécessaire. Les experts n'interviennent que sur le point inscrit à l'ordre du jour pour lequel leur compétence est requise. Les représentants des syndicats signataires membres de la section professionnelle perçoivent une indemnité de vacation égale à 50 AMK par réunion et une indemnité de déplacement dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'instance à laquelle ils appartiennent. Les mêmes dispositions s'appliquent aux masseurs-kinésithérapeutes qui participent à la CSPN-FCC, au CTPP et aux groupes de travail créés par les instances conventionnelles, ainsi qu'à la commission chargée de déterminer les règles de hiérarchisation des actes et prestations.
5.4.1. Non-respect des dispositions de la présente convention Les parties signataires sont convenues de définir dans le présent paragraphe les situations pour lesquelles un professionnel qui, dans son exercice, ne respecte pas ses engagements conventionnels, est susceptible de faire l'objet d'un examen de sa situation par les instances paritaires et d'une éventuelle sanction. Les partenaires conventionnels souhaitent néanmoins que les caisses, les CSPD et les professionnels favorisent autant que possible le dialogue et la concertation avant d'entamer une procédure. Ils rappellent que les sanctions conventionnelles visent avant tout à atteindre un changement durable de comportement qui ne serait pas conforme à la convention.
En cas de constatation, par une caisse, du non-respect des dispositions de la présente convention par un masseur-kinésithérapeute libéral, notamment sur :
1. La CPAM qui constate le non-respect par un masseur-kinésithérapeute des dispositions de la présente convention lui adresse un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception. L'avertissement doit comporter l'ensemble des faits qui sont reprochés au professionnel. Le masseur-kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de cet avertissement pour modifier sa pratique : 2. Le masseur-kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de communication du relevé des constatations pour présenter ses observations écrites éventuelles et/ ou être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou son représentant. Le masseur-kinésithérapeute peut se faire assister par un avocat ou un confrère de son choix. La CSPD, pour donner son avis, peut inviter le praticien à lui faire connaître ses observations écrites ou demander à l'entendre dans un délai qu'elle lui fixe. Dans le même temps, le masseur-kinésithérapeute peut être entendu à sa demande par la CSPD, il peut se faire assister par un avocat ou un confrère de son choix. L'avis de la CSPD est rendu dans les soixante jours à compter de sa saisine. A l'issue de ce délai, l'avis est réputé rendu. Le directeur de la CPAM, pour le compte des autres régimes, notifie au professionnel la mesure prise à son encontre, par lettre recommandée avec accusé de réception. La caisse communique également la décision aux membres de la CSPD en lui envoyant la copie de la lettre adressée au professionnel. Cette notification précise la date d'effet de la décision et les voies de recours ; cette décision doit être motivée. Lorsque le directeur de la CPAM prend à l'encontre d'un professionnel une mesure :
Lorsqu'un masseur-kinésithérapeute ne respecte pas les dispositions de la présente convention, il peut, après mise en oeuvre de la procédure prévue au b ci-dessus, encourir une ou plusieurs des mesures suivantes :
Lorsque les chambres disciplinaires de première instance ou nationale d'appel des conseils régionaux de l'ordre et du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou une autre juridiction ont prononcé, à l'égard d'un masseur-kinésithérapeute, une sanction devenue définitive : Lorsqu'une juridiction a prononcé à l'égard d'un masseur-kinésithérapeute une peine effective d'emprisonnement, le professionnel se trouve placé de fait et simultanément hors convention, à partir de la date d'application de la sanction judiciaire et pour la même durée. Lorsque les faits sanctionnés par une instance ordinale ou judiciaire constituent, en outre, une infraction au regard des règles et/ ou des pratiques conventionnelles, les caisses peuvent envisager à l'encontre du professionnel concerné l'une des mesures prévues au c du point 5.4.1, en application de la procédure décrite au b du même article. TITRE VI : FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE
Les parties signataires rappellent l'intérêt commun qu'elles attachent au développement et à la promotion de la formation continue, qui doit permettre au professionnel d'entretenir et de perfectionner ses connaissances et de lui garantir une adaptation permanente et nécessaire aux évolutions des pratiques et des soins. Dans un souci d'amélioration de la qualité des soins et d'optimisation des dépenses de santé, les parties signataires s'entendent pour promouvoir la formation continue conventionnelle comme modalité de formation offerte aux masseurs-kinésithérapeutes conventionnés. Le dispositif de la FCC accompagne les orientations de la convention et notamment les engagements de maîtrise médicalisée. Les parties signataires définissent les orientations et les thèmes de formation continue qu'elles souhaitent soutenir dans le cadre conventionnel. Elles entendent notamment développer la prévention et l'éducation à la santé et élargir les formations dans une approche interprofessionnelle, conduite avec les syndicats signataires des conventions nationales des différentes professions de santé. Les caisses nationales, chacune en ce qui la concerne, participent au financement de la formation continue conventionnelle des masseurs-kinésithérapeutes placés sous le régime de la présente convention, par le versement : Les parties signataires préconisent la diffusion auprès des médecins prescripteurs des recommandations de la Haute Autorité de santé relatives à la prescription des soins de masso-kinésithérapie. Elles en saisiront donc les parties signataires de la convention nationale des médecins libéraux. Elles proposent également le développement d'actions d'information et de formation commune qui associent médecins prescripteurs et masseurs-kinésithérapeutes, afin de favoriser la coordination entre ces deux professions qui concourent à la prise en charge optimale des patients.
La CSPN installe :
Les parties signataires définissent la politique qu'elles entendent mener pour favoriser le développement de la formation continue conventionnelle et en arrêtent les modalités de financement et de gestion.
La commission socioprofessionnelle nationale FCC arrête annuellement, avant le 1er juillet, la liste des thèmes d'actions de formation qu'elle entend promouvoir pour l'année suivante ainsi que le calendrier prévisionnel de l'appel d'offres FCC. L'ensemble de ces thèmes constitue le " programme annuel " de la FCC. Les parties signataires mandatent l'organisme gestionnaire pour assurer la diffusion de ce programme auprès des organismes de formation continue selon le cahier des charges en vigueur.
Pour la réalisation de ce programme annuel de formation, les parties signataires confient à l'organisme gestionnaire le lancement et la gestion d'un appel d'offres auprès des organismes de formation continue. Le cahier des charges relatif à cet appel d'offres est élaboré par la CSPN-FCC.
Le financement de la FCC est effectué par la CNAMTS sous la forme d'une dotation annuelle destinée à financer au cours de chaque année civile les actions de formation conventionnelle agréées ainsi que les frais de structure de l'OG. Le financement des actions de formation prend la forme d'une prise en charge plafonnée du coût de la formation, par participant, dans les conditions fixées dans le cahier des charges de la FCC transmis aux organismes de formation. Chaque caisse nationale participe au financement de la FCC à hauteur de la part respective que son régime représente dans les dépenses d'assurance maladie. La dotation est arrêtée en CSPN, sur proposition de la CSPN-FCC, au cours de l'année qui précède l'année de réalisation des actions de formation conventionnelle et sous réserve de disposer des crédits suffisants sur le Fonds national de l'action sanitaire et sociale (FNASS). Un protocole de financement est conclu entre la CNAMTS et l'OG pour la durée de la convention nationale, qui fixe les conditions et les modalités de versement de la dotation. La CSPN-FCC peut procéder à tout contrôle sur pièce ou sur place de l'OG, notamment au moyen d'audit. 6.3.4. Indemnisation pour perte de ressources du masseur-kinésithérapeute formé dans le cadre du dispositif de la FCC Les caisses nationales s'engagent à favoriser la participation des masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, placés sous le régime de la convention, aux actions de FCC, en prévoyant le versement d'une indemnité de formation compensatrice de perte de ressources aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés. Chaque caisse nationale participe au financement des indemnisations à hauteur de la part respective que son régime représente dans les dépenses d'assurance maladie. Cette dotation annuelle est arrêtée en CSPN, sur proposition de la CSPN-FCC, au cours de l'année qui précède l'année de réalisation des actions de formation conventionnelle et sous réserve de disposer de crédits suffisants sur le Fonds national de l'action sanitaire et sociale (FNASS). Elle couvre l'indemnisation de l'ensemble des participants prévus aux formations agréées de l'année civile d'exercice.
Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent prétendre au versement d'une indemnité quotidienne pour perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions suivantes : Seules sont indemnisables les journées ouvrables.
Le montant de l'indemnité pour perte de ressources est fixé à 110 AMK par jour par participant. Le montant total des indemnités quotidiennes versées à un masseur-kinésithérapeute participant s'inscrit dans la limite de cinq journées par année civile.
L'indemnité quotidienne est versée au masseur-kinésithérapeute formé par la caisse primaire d'assurance maladie de son lieu d'exercice, qui agit pour le compte des autres régimes. Le versement de l'indemnité pour perte de ressources est effectué sur production d'une attestation de participation dûment complétée par l'organisme de formation et le professionnel formé. Elle est visée par l'organisme gestionnaire. L'attestation de participation comprend notamment les informations suivantes : Le modèle de l'attestation de participation est arrêté entre les partenaires conventionnels et figure dans le cahier des charges.
Afin de contribuer à l'amélioration de la coordination des soins, la commission socioprofessionnelle nationale peut déterminer, en concertation avec les instances conventionnelles des autres professions de santé libérales, des thèmes réservés à des actions de formation interprofessionnelle. Ces formations feront l'objet de cahiers des charges spécifiques, déterminés en commun par les instances conventionnelles des différentes professions concernées. Ces actions ne pourront être financées, pour la part concernant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, que si elles sont agréées par la CSPN-FCC et d'une durée maximale de deux jours. Le montant de l'indemnisation versée à un masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'une formation interprofessionnelle ne pourra ainsi excéder deux journées ouvrables par an. Ces deux journées sont décomptées dans les cinq journées visées plus haut.
En cas de vide conventionnel ou en cas de résiliation du protocole de financement par l'une ou l'autre des parties, l'UNCAM garantit la prise en charge des actions de formation prévues au cours de l'année civile de sorte qu'elles puissent se réaliser. Les formations concernées sont les formations agréées pour lesquelles des frais ont été avancés par l'organisme de formation à la date où il est informé par l'OG de la résiliation du protocole ou de la date du vide conventionnel.
Au vu des résultats du bilan du programme annuel et de l'évaluation des actions FCC, la CSPN-FCC met en oeuvre toutes les mesures pertinentes destinées à améliorer la qualité et l'efficience de la FCC.
La CSPN-FCC est chargée de définir les orientations de l'évaluation pédagogique des formations dispensées dans le cadre du programme annuel de formation conventionnelle et visant à apprécier l'impact des formations sur les pratiques des masseurs-kinésithérapeutes formés.
Dans le cadre de son rapport annuel d'activité, l'OG réalise un bilan du programme annuel de FCC permettant aux parties signataires d'apprécier notamment le coût et les conditions de réalisation des formations agréées. L'OG transmet le bilan du programme annuel de formation à la CSPN-FCC sous forme de rapport d'activité. TITRE VII ANNEXES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 113 du 16/05/2007 texte numéro 245 Les IFO, IFR, IFN, IFP, IFS ne sont pas cumulables entre elles, ni avec l'IFD.
A l'issue du suivi décrit au point 1.5.1, les caisses retiennent les dossiers qui présentent des anomalies au regard des engagements en termes de qualité des soins et de la pratique. La CPAM, pour le compte des autres caisses, transmet les dossiers de façon anonyme à la commission socioprofessionnelle départementale (CSPD). Les caisses doivent effectuer ces investigations au plus tard avant le 30 juin de l'année qui suit l'exercice pour lequel l'activité du professionnel est examinée, pour une présentation ultérieure en CSPD. Dès réception des dossiers présélectionnés par la CPAM, la CSPD dispose d'un délai d'un mois maximum pour se prononcer sur les dossiers des professionnels qui lui sont soumis, et notamment : Dès l'avis rendu par la CSPD, la CPAM, pour le compte des autres caisses : La procédure applicable est celle décrite au b du point 5.4.1 de la convention nationale.
7.3.1. Mise en oeuvre de la télétransmission Equipement informatique du masseur-kinésithérapeute Le masseur-kinésithérapeute a la liberté de choix de l'équipement informatique grâce auquel il effectue la télétransmission des feuilles de soins électroniques (FSE). Pour assurer l'élaboration et la télétransmission des feuilles de soins électroniques sécurisées, le masseur-kinésithérapeute s'engage à se doter :
La réalisation et l'émission de feuilles de soins électroniques conformément aux spécifications SESAM-Vitale nécessitent l'utilisation d'une carte de professionnel de santé. Le masseur-kinésithérapeute se dote d'une carte de professionnel de santé (CPS ou CPE).
La télétransmission des feuilles de soins électroniques nécessite une connexion à un réseau de transmission utilisant le protocole internet conforme aux spécifications du système SESAM-Vitale. Le masseur-kinésithérapeute a le libre choix de son fournisseur d'accès internet ou de tout service informatique dès lors qu'il est conforme aux spécifications du système SESAM-Vitale et compatible avec la configuration de son équipement. Il peut aussi recourir à un organisme concentrateur technique (OCT), dans le respect des dispositions légales et réglementaires ayant trait à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et relatives à la confidentialité et à l'intégrité des feuilles de soins électroniques. Cet organisme tiers, dont le masseur-kinésithérapeute a le libre choix, agit pour le compte et sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute, avec lequel il conclut un contrat à cet effet. Lorsqu'il souhaite utiliser les services d'un OCT, le masseur-kinésithérapeute doit impérativement s'assurer que les procédures de mise en oeuvre par l'OCT sont conformes aux spécifications de SESAM-Vitale et, le cas échéant, aux autres procédures convenues entre ledit OCT et les organismes destinataires de flux électroniques.
a) Etablissement de la feuille de soins électronique La télétransmission des feuilles de soins électroniques s'applique à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes, et des caisses d'assurance maladie du territoire national selon des règles contenues dans les textes législatifs et réglementaires ainsi que dans les spécifications du système SESAM-Vitale en vigueur, complétées des dispositions de la présente convention. Le masseur-kinésithérapeute réalise des télétransmissions des feuilles de soins électroniques pour toutes les catégories d'assurés sociaux.
Sous réserve de l'inscription de la carte Vitale à la liste d'opposition, les informations contenues dans la carte d'assurance maladie le jour de la réalisation de l'acte sont opposables aux caisses comme au masseur-kinésithérapeute et sont seules prises en compte pour le règlement des prestations dues. La mise à jour par l'assuré des données administratives contenues dans la carte d'assurance maladie, en particulier pour ce qui concerne la validité des droits ou l'ouverture d'une exonération du ticket modérateur, est de la seule responsabilité des caisses.
Les caisses d'assurance maladie s'engagent, en procédure de dispense d'avance des frais, à effectuer le paiement aux masseurs-kinésithérapeutes de la part obligatoire des prestations facturées dans la feuille de soins électronique, sur la base des informations relatives à la couverture maladie obligatoire contenues dans la carte d'assurance maladie au jour de sa présentation. La garantie de paiement intervient sous réserve que la carte ne figure pas sur la liste d'opposition, laquelle fera l'objet, dès qu'elle sera disponible, d'une consultation en ligne en temps réel.
L'assurance maladie fait évoluer le système SESAM-Vitale afin de diffuser régulièrement la liste d'opposition aux masseurs-kinésithérapeutes et de permettre son utilisation conformément à la réglementation. La CSPN prendra acte de la mise en oeuvre de cette liste et de ses conséquences. La liste d'opposition sera constituée des numéros de série, classés par ordre croissant, des cartes définitivement mises en opposition. La diffusion aux masseurs-kinésithérapeutes de la liste d'opposition débutera un an après la date à laquelle le GIE SESAM-Vitale aura mis à la disposition des sociétés de service informatiques intéressées l'ensemble des éléments permettant d'accéder à cette liste et de l'utiliser. Cette date sera constatée par la commission socioprofessionnelle nationale. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, seuls les masseurs-kinésithérapeutes équipés d'un logiciel agréé ou d'un dispositif homologué permettant l'utilisation de la liste d'opposition bénéficieront, en cas de dispense d'avance des frais, de la garantie de paiement.
Le masseur-kinésithérapeute s'engage à adresser à la caisse d'affiliation de l'assuré les feuilles de soins par voie électronique dans les délais réglementairement fixés.
La gestion du tiers payant légal par l'assurance maladie obligatoire suit les mêmes modalités que celles de la délégation de paiement conventionnelle.
Dans tous les cas, la transmission de la copie de l'ordonnance, conforme aux dispositions réglementaires et déontologiques, est nécessaire pour la prise en charge des soins. Les ordonnances sous forme papier sont accompagnées d'un bordereau récapitulatif des FSE, conforme au cahier des charges SESAM Vitale. Le masseur-kinésithérapeute s'engage à transmettre mensuellement au centre de paiement d'assurance maladie du régime général au point d'accueil relevant de la caisse la plus proche de son cabinet professionnel les ordonnances papier afférentes aux assurés relevant du régime général, des sections locales mutualistes, de la caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière (CAMIEG), du régime agricole (MSA) et du régime social des indépendants (RSI). Pour les ordonnances afférentes à des assurés relevant des autres régimes d'assurance ma