Texte de l'article
Les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés : 1° Pour les activités de psychiatrie conformément aux dispositions de la sous-section 2 ; 2° Pour les activités mentionnées à l'article L. 174-1, conformément aux dispositions de la sous-section 3 ; 3° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément aux dispositions de la sous-section 4 ; 4° Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément aux dispositions de la sous-section 5.