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Codes de loi›Code général des impôts›Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Première Partie : Impôts d'État›Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III›Section I : Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France›235 quinquies

Article 235 quinquies

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 97 > 87

Code général des impôts
En vigueurDepuis le 1 janvier 2022
Légifrance
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Texte de l'article

I.-Le bénéficiaire des produits et sommes soumis aux retenues à la source prévues au 2 de l'article 119 bis et aux articles 182 A bis et 182 B peut demander que l'imposition ainsi versée lui soit restituée, à hauteur de la différence entre cette imposition et l'imposition déterminée à partir d'une base nette des charges d'acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits et sommes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Articles cités dans le texte

Article 119Article 182

Décisions citant cet article

4 décisions liées

Décisions mentionnant Article 235 quinquies — à vérifier avec chaque décision.

CE

9 / 8 SSR

CETAT:CETATEXT000008014939

6 novembre 1998
CE

8 / 9 SSR

CETAT:CETATEXT000008004941

10 mai 1999
CAA

7ème chambre

DCA_24PA01330_20260212

12 février 2026
CE

8 / 9 SSR

CETAT:CETATEXT000007944559

6 octobre 1997
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