Texte de l'article
I.-Les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14 du présent décret, en prenant en compte la totalité des services accomplis.
DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
III.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :