Texte de l'article
Les autorisations mentionnées à l'article R. 2352-19 peuvent être suspendues, modifiées, abrogées ou retirées par une décision motivée du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après consultation des ministres mentionnés à l'article R. 2352-6, pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2352-1. Dans les mêmes conditions, elles peuvent être retirées à tout moment lorsqu'elles ont été obtenues par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux.