Texte de l'article
Pour l'application des dispositions du présent décret : 1° La résidence à l'étranger s'entend comme le lieu où l'agent est affecté pour au moins dix mois ; 2° La résidence en France s'entend : - pour l'agent en fonctions ou affecté en France, comme le lieu de son affectation ; - dans les autres cas, comme le lieu de sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, comme le lieu de sa dernière résidence en France ; 3° Le changement de résidence s'entend comme un mouvement lié : - à une affectation à l'étranger pour au moins dix mois, y compris à l'occasion d'un recrutement en France ; - à une affectation en France pour au moins six mois lorsque l'agent est déjà en poste à l'étranger ; - à un rapatriement induit par l'admission à la retraite ou par l'un des cas particuliers visés au titre V du présent décret, sauf en ce qui concerne l'agent de recrutement local au sens du décret du 28 mars 1967 susvisé ; - à une rupture d'établissement provoquée par des circonstances exceptionnelles mettant en danger l'agent et ses ayants droit.