Article R161-76-31 · Code de la sécurité sociale — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la sécurité sociale
›
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
›
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
›
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
›
Chapitre 1er bis : La Haute Autorité de santé
›
Section 1 : Missions
›
Sous-section 6 : Dispositions relatives à la procédure de certification des prestataires de service et distributeurs de matériels
›
R161-76-31
Article R161-76-31
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 16 > 29
Code de la sécurité sociale
En vigueur
Depuis le 14 février 2022
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Dans le domaine de l'évaluation des pratiques professionnelles des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique, la Haute Autorité de santé établit :
Articles cités dans le texte
Article L5232-3
Précédent
Article R161-76-30
Suivant
Article R161-76-32
← Retour au Code de la sécurité sociale