Texte de l'article
L’article 28 de l’ordonnance du 28 juin1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. 28 – Si les produits de l’office sont insuffisants pour assurer le paiement des dépenses prévues aux articles 20 et 27, celles-ci sont prises en charge en ce qui concerne les notaires par le conseil régional, en ce qui concerne les avoués près les cours d’appel par la chambre régionale, en ce qui concerne les huissiers de justice par la chambre départementale et, en ce qui concerne les commissaires-priseurs, par la chambre de discipline. Dans le cas prévu à l’alinéa 1 er Les sommes payées par les organismes professionnels, en application de l’alinéa 1 er