Texte de l'article
- Code de la santé publique
Sct. Chapitre III : Maisons sport-santé , Art. L1173-1
II. - Les maisons sport-santé en activité avant la publication de la présente loi peuvent continuer leur activité et sont tenues de se mettre en conformité avec le cahier des charges mentionné au I de l'article L. 1173-1 du code de la santé publique avant le 1er janvier 2024.