Article R1124-1 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Première partie : Protection générale de la santé
›
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
›
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
›
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux essais cliniques portant sur le médicament
›
Section 1 : Dispositions diverses
›
R1124-1
Article R1124-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 30 > 35
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 7 mars 2022
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Lorsque la recherche porte sur un médicament composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, les dispositions des articles R. 532-35 à R. 532-44 et R. 533-21 du code de l'environnement sont applicables.
Articles cités dans le texte
Article R532-35
Précédent
Article R1123-9
Suivant
Article R1124-1-1
← Retour au Code de la santé publique