Texte de l'article
Article 20
Article 21 Les facultés sont administrées par un doyen ainsi que par un conseil de faculté et un conseil académique, composé d'une commission "Formation" et d'une commission "Recherche". Les doyens des facultés par leurs décisions et les conseils facultaires par leurs délibérations et leurs avis assurent l'administration des facultés. Article 22 Le doyen de faculté est nommé par le président, sur proposition des représentants élus et des personnalités extérieures membres du conseil de faculté, parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs titulaires affectés dans la faculté, sans condition de nationalité. Article 23 I. - Composition Les facultés se dotent d'un conseil de faculté qui comprend au maximum 40 membres. La composition de ce conseil doit respecter les proportions suivantes : - entre 50 et 60 % de représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés, relevant pour moitié du collège A (professeurs et assimilés) et pour moitié du collège B (autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et assimilés n'appartenant pas au collège A) ; En cas de nomination d'un doyen non élu au conseil de faculté, le nombre des membres du conseil est augmenté de 1. En cas de partage égal des voix, le doyen a voix prépondérante. - les directeurs des composantes internes à la faculté ; II. - Dispositions spécifiques au conseil de faculté Les personnalités désignées, membres du conseil, sont : - des personnalités extérieures à l'établissement, dont au moins un représentant d'un organisme de recherche désigné par ce dernier, les autres personnalités étant désignées à titre personnel par le conseil de faculté sur proposition du doyen ; Lorsqu'une faculté regroupe des composantes relevant de plusieurs grands secteurs de formation, les modalités électorales définies dans les statuts de la faculté prévoient la représentation de ces différents secteurs dans le conseil de faculté. III. - Attributions du conseil de faculté 1. Il vote le projet de contrat d'objectifs et de moyens soumis à l'approbation du sénat académique ; Article 24 Le conseil académique est constitué de la commission "Recherche" et de la commission "Formation". I. - Composition de la commission "Formation" La commission "Formation" comprend au maximum 32 membres ainsi répartis : - entre 72 et 80 % de représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés, d'une part, et de représentants des étudiants, d'autre part, la représentation de ces deux catégories étant égale ; En sont les invités permanents : - le doyen de la faculté ; Le président de la commission "Formation" est vice-doyen "Formation" de la faculté quand les statuts de la faculté ne prévoient pas un autre mode de désignation du vice-doyen. II. - Composition de la commission "Recherche" La commission "Recherche" comprend au maximum 32 membres ainsi répartis : - entre 55 et 65 % de représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés relevant pour moitié du collège A (professeurs et assimilés) et pour moitié du collège B (autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés n'appartenant pas au collège A) ; Les personnalités extérieures à l'établissement sont désignées à titre personnel par la commission, sur proposition du vice-doyen "Recherche". - le doyen de la faculté ; Le président de la commission "Recherche" est vice-doyen "Recherche" de la faculté quand les statuts de la faculté ne prévoient pas un autre mode de désignation du vice-doyen. III. - Dispositions spécifiques au conseil académique Lorsqu'une faculté regroupe des composantes relevant de plusieurs grands secteurs de formation, les modalités électorales définies dans les statuts de la faculté prévoient la représentation des différents secteurs dans le conseil académique. IV. - Attributions de la commission "Formation" du conseil académique 1. Elle contribue à définir la politique de formation dans le cadre des axes stratégiques de l'université Paris Cité ; - les modalités spécifiques de contrôle des connaissances et des compétences ; 7. Elle adopte : - des mesures visant à promouvoir et développer des initiatives pédagogiques ; 8. En lien avec les mesures prises par le sénat académique, elle adopte : - toute mesure favorisant, dans son périmètre, les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, et l'amélioration des conditions de vie et de travail ; V. - Attributions de la commission "Recherche" du conseil académique 1. Elle contribue à définir la politique de recherche dans le cadre des axes stratégiques de l'université Paris Cité, en lien avec les politiques des structures de recherche et en favorisant l'interdisciplinarité et la coopération entre les composantes internes à la faculté ; VI. - Le conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs Le conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs exerce les compétences suivantes dans le respect du cadre fixé par le sénat académique : Article 25 Les facultés se dotent d'un conseil des directeurs de composantes dont elles fixent la composition et les missions dans leurs statuts. Article 26 La création de facultés fait l'objet d'une révision des présents statuts, après délibération du conseil d'administration, sur avis conforme du sénat académique. Article 27 I. - Compétences, droits et devoirs de l'établissement-composante L'Institut de physique du globe de Paris conserve sa personnalité morale et ses prérogatives telles que fixées dans le décret n° 90-269 du 21 mars 1990 modifié relatif à l'Institut de physique du globe de Paris. Il met en œuvre ses missions propres, notamment en ce qui concerne l'observation des phénomènes naturels telluriques, ainsi que celles qu'il partage ou coordonne avec l'université Paris Cité. II. - Compétences partagées L'établissement-composante : - participe à l'élaboration du contrat pluriannuel de l'université Paris Cité pour le volet le concernant ; III. - Compétences coordonnées L'établissement-composante met en œuvre ses missions de formation et de recherche en tenant compte des éléments de cadrage définis par les organes de gouvernance de l'université Paris Cité au titre de ses attributions, notamment en ce qui concerne : - l'élaboration des programmes, les modalités générales de contrôle des connaissances et des compétences, les règles d'évaluation des enseignements et de la prise en compte de ses résultats, les mesures permettant la réussite du plus grand nombre d'étudiants, les mesures permettant la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis, les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ; IV. - Mise à disposition de personnels entre l'université Paris Cité et l'établissement-composante Les personnels de l'établissement-composante peuvent exercer, sans limite de temps, tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'université Paris Cité et réciproquement, sur décision conjointe du directeur de l'établissement-composante et du président de l'université Paris Cité, après accord des intéressés, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, et après avis du directeur de la composante concernée. V.- Arrêt de la participation de l'établissement-composante à l'université Paris Cité Article 28 Article 29 Au sein des facultés, les spécificités des UFR et composantes relevant, d'une part, pour les disciplines de santé, de dispositions particulières relatives à l'affectation des moyens ou au recrutement des personnels, et d'autre part pour les disciplines juridiques, de dispositions particulières relatives aux modalités de recrutement de personnels, sont respectées. Article 30 Au sein d'une faculté, et après avis du conseil de faculté et du sénat académique, le conseil d'administration peut créer une école correspondant à un secteur spécifique de formation, dotée d'une autonomie répondant aux spécificités de ses formations, notamment en lien avec les branches professionnelles, et de ses modalités de recrutement. Article 31 Les objectifs généraux de recherche sont mis en œuvre au sein des structures de recherche de l'université Paris Cité, et disposent de moyens de recherche, le cas échéant, communs. Les structures de recherche d'une faculté sont rattachées à une ou plusieurs UFR.